• # euh ...

    Posté par  . Évalué à 5.

    C'est une tentative de blague c'est ça ?
    • [^] # Re: euh ...

      Posté par  (site web personnel) . Évalué à 2.

      Ou alors c'est quelqu'un de tellement speedé qu'il a lu quele titre
    • [^] # Re: euh ...

      Posté par  . Évalué à -1.

      Non, c'est une blague, dommage que ça ne t'a pas fait rire, sans doute pas les mêmes valeurs.
  • # En même temps

    Posté par  . Évalué à 3.

    Le projet de transposition de l'EUCD n'est toujours pas correctement amendé que je sache.
    • [^] # Re: En même temps

      Posté par  . Évalué à 4.

      Exact et il sera peut-être même pire. par exemple, si nos chers et tendres réussisent à faire passer l'amendement suivant :

      DISPOSITION VISANT À INSTAURER DES CONDITIONS D’EXERCICE LEGAL DU P2P


      Article 13

      I. Le premier alinéa de l’article 13 est rédigé comme suit:

      « Après l’article L.335-3 du Code de la Propriété intellectuelle, sont
      insérés des articles L.335-3-1, L.335-3-2 et L.335-3-3 ainsi rédigés : »

      II. Il est ajouté un article L.335-3-3 ainsi rédigé :

      « Est assimilé au délit de contrefaçon :

      1° Le fait d’éditer ou mettre à la disposition du public sous quelque
      forme que ce soit, un programme informatique permettant la mise à
      disposition réciproque de fichiers numériques, qui ne recourt pas à un
      dispositif préservant, à l’aide de mesures techniques visées à l’article
      L.331-5, les données protégées par un droit d’auteur ou voisin contre un
      usage non autorisé.

      2° Le fait de promouvoir sous une forme quelconque, directement ou
      indirectement, un programme informatique permettant la mise à
      disposition réciproque de fichiers numériques, qui ne recourt pas à un
      dispositif préservant, à l’aide de mesures techniques visées à l’article
      L.331-5, les données protégées par un droit d’auteur ou voisin contre un
      usage non autorisé.

      3° Le fait d’utiliser ou de permettre l’utilisation de quelque manière
      que ce soit d’un programme informatique permettant la mise à disposition
      réciproque de fichiers numériques, qui ne recourt pas à un dispositif
      préservant, à l’aide de mesures techniques visées à l’article L.331-5,
      les données protégées par un droit d’auteur ou voisin contre un usage
      non autorisé.


      Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de celles propres
      à la loi du 21 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie
      numérique ».
      • [^] # Re: En même temps

        Posté par  . Évalué à 2.

        j'ai un peu de mal à percuter la notion de "préserver, à l’aide de mesures techniques visées à l’article L.331-5, les données protégées par un droit d’auteur ou voisin contre un usage non autorisé."

        les outils de P2P tout comme le ftp ou le reste, ça PRESERVE les données, puisque, euh, ça les transfere, cong !


        les données, les oeuvres, elles sont protégées par un (c), des DRM, tout ce qu'on veut, ou rien d'ailleurs, mais si Toto il télécharge quelque chose de "déprotégé", c'est que ça a été "déprotégé" avant : elles ne vont pas se déprotéger toutes seules, comme ça, à la volée, par magie...
  • # Mandriva...

    Posté par  . Évalué à 4.

    Et Ubuntu depuis peu: http://wiki.ubuntu-fr.org/doc/plf

Suivre le flux des commentaires

Note : les commentaires appartiennent à celles et ceux qui les ont postés. Nous n’en sommes pas responsables.